TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 3 — Des infractions et des sanctions › Section 1 — Infractions relatives aux incendies et aux dégradations des forêts
Article 139
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans et d'une amende d’un million (1.000.000) de dinars à un million cinq cent mille (1.500.000) dinars, quiconque met volontairement le feu à des objets, qu'ils lui appartiennent ou non, et qui ont été placés délibérément d'une manière à communiquer le feu et que cette communication a incendié des biens publics et privés.