TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 3 — Des infractions et des sanctions › Section 1 — Infractions relatives aux incendies et aux dégradations des forêts
Article 136
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de trois cent mille (300.000) dinars à cinq cent mille (500.000) dinars, quiconque met le feu volontairement soit à des forêts ou à des bois, taillis ou à des bois disposés en tas ou en stères, à l’intérieur des forêts, lorsque ces biens lui appartiennent et que l’incendie n’a pas causé un préjudice aux biens publics et à autrui.
Et si l’incendie a causé un préjudice quelconque aux biens publics ou à autrui, la peine est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) dinars à un million (1.000.000) de dinars.