TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 2 — De la constatation des infractions
Article 132
Si le bétail saisi en raison d’une infraction à la présente loi n’est pas réclamé dans les quarante-huit (48) heures suivant la notification, le président du tribunal territorialement compétent ordonne, sur demande de l’administration chargée des forêts, sa vente par l’administration des domaines conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Si la demande n’est faite qu’après la vente du bétail saisi, le propriétaire identifié n’a que le droit de prélever le produit de la vente avec toutes les dépenses en déduction.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.