TITRE IV — DE LA VALORISATION DES FORETS ET DES RICHESSES FORESTIERES › Chapitre 4 — Du droit d’usage et l’amodiation au profit des riverains de la forêt
Article 119
Les riverains des forêts ont le droit d’utiliser, pour leurs besoins domestiques, les produits issus des forêts, bois et terres à vocation forestière du domaine public forestier, qui sont accessibles à pied de leur domicile.
Les droits d’usage sont strictement limités aux besoins personnels du riverain et des membres de sa famille demeurant avec lui, sans pouvoir revêtir un caractère commercial ou industriel.