TITRE IV — DE LA VALORISATION DES FORETS ET DES RICHESSES FORESTIERES › Chapitre 3 — De l’organisation de l’activité forestière
Article 117
Les associations, les coopératives et les groupements forestiers cités à l’article 116 ci-dessus peuvent :
— conclure des conventions de partenariat de gestion des forêts, des bois et des terres à vocation forestière avec l’administration chargée des forêts ;
— bénéficier de l’accompagnement de l’administration chargée des forêts ;
— jouir de conditions préférentielles d’usage des forêts, des bois et des terres à vocation forestière.