TITRE IV — DE LA VALORISATION DES FORETS ET DES RICHESSES FORESTIERES › Chapitre 1er — De la valorisation du domaine public forestier › Section 3 — Pâturage sur les terres relevant du domaine public forestier
Article 111
Les pâturages et les prélèvements opérés sur les terres de parcours relevant du domaine public forestier, ne peuvent être exercés que par le détenteur d’une autorisation délivrée par l’administration chargée des forêts.