TITRE IV — DE LA VALORISATION DES FORETS ET DES RICHESSES FORESTIERES › Chapitre 1er — De la valorisation du domaine public forestier › Section 3 — Pâturage sur les terres relevant du domaine public forestier
Article 110
Le pâturage sur le domaine public forestier est autorisé, conformément aux prescriptions du plan d’aménagement ou de gestion des forêts, des bois ou des terres à vocation forestière, par l’administration chargée des forêts.
Lorsque la couverture végétale ou le sol d'un parcours se trouve dans un état de dégradation, l’administration chargée des forêts peut différer ou interdire le pâturage.
La mise en défens des terres de parcours relevant du domaine public forestier est exercée conformément aux règles définies par les dispositions des articles 77, 78 et 79 de la présente loi.