TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Principes généraux
Article 10
Les terres abritant les richesses forestières demeurent, au sens des dispositions de l’article 6 ci-dessus, la propriété de leurs ayants-droit ou de leurs détenteurs légaux. Toutefois, l’administration chargée des forêts dispose du droit :
— de visiter, de recenser et d’intervenir pour la protection de l’espace forestier concerné ;
— d’établir et d’octroyer toute attestation, autorisation, titre d’exploitation et/ou de collecte ;
— de contrôler la régularité et la conformité des prélèvements et des activités exercées dans ces espaces.