TITRE VI — DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE LA PRESSE ECRITE OU DE LA PRESSE ELECTRONIQUE › Chapitre 2 — Dispositions pénales
Article 77
La juridiction compétente peut ordonner aux fournisseurs de service internet, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d’intervenir, immédiatement, pour mettre en place les dispositifs techniques permettant de rendre inaccessible les contenus publiés par la presse électronique en infraction aux dispositions de la présente loi.