TITRE VI — DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE LA PRESSE ECRITE OU DE LA PRESSE ELECTRONIQUE › Chapitre 1er — Infractions et sanctions administratives
Article 70
L’autorité peut, sans mise en demeure, saisir la juridiction compétente pour l’arrêt définitif de l’activité par décision exécutoire par provision en cas d’atteinte, notamment aux exigences de la défense et de la sécurité nationales, à l’intégrité territoriale, à l’ordre public, à la religion musulmane et à la moralité publique.