TITRE VI — DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE LA PRESSE ECRITE OU DE LA PRESSE ELECTRONIQUE › Chapitre 1er — Infractions et sanctions administratives
Article 69
Sans préjudice des dispositions de l’article 68 de la présente loi, l’autorité saisie la juridiction compétente pour ordonner, par décision exécutoire par provision, l’arrêt définitif de l’activité de la publication périodique ou de la presse électronique, notamment dans les cas suivants :
— la cession du récépissé de dépôt de la déclaration ;
— le non-respect continu et avéré des conditions et obligations prévues par la présente loi ;
— la détention, le contrôle et la participation dans plus d’une publication périodique d’information générale et d’une presse électronique d’information générale, publiées selon le même système de publication ;
— la faillite ou le redressement judiciaire.