TITRE V — DE LA RESPONSABILITE ET DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION
Article 65
La réponse ou la rectification est insérée dans les mêmes formes, à la même place et avec les mêmes caractères que l’écrit contesté, sans rajout, ni suppression, ni intercalation, dans un délai de deux (2) jours pour les publications périodiques quotidiennes et dans le numéro suivant, pour les autres périodicités, à compter de la réception de la demande et immédiatement pour la presse électronique.