TITRE IV — DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE ET DE LA PRESSE ELECTRONIQUE
Article 50
Les membres et le personnel de l’autorité sont astreints au respect du secret professionnel concernant les faits, les activités, les informations et les documents dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre et pendant l’exercice de leurs fonctions.
Le secret professionnel n’est pas opposable devant la justice.