TITRE IV — DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE ET DE LA PRESSE ELECTRONIQUE
Article 47
Pendant la durée de leur mandat et durant deux
(2) années, à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de l’autorité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont l’autorité a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l'exercice de leurs missions.
Il est interdit à tout membre de l’autorité d’exercer une activité liée à l’activité d’information, durant les deux (2) années qui suivent la fin de l’exercice de son mandat.