TITRE III — DE L’ACTIVITE DE PRESSE ELECTRONIQUE
Article 34
Ne peuvent être reconnus comme activité de presse électronique, sous quelque forme que ce soit, les services de communication en ligne destinés au public, dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, et les sites internet personnels et les blogs édités à titre non professionnel.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7 Les sites électroniques des institutions, organismes et sociétés ne peuvent être reconnus presse électronique.