TITRE III — DE L’ACTIVITE DE PRESSE ELECTRONIQUE
Article 29
La déclaration citée à l'article 28 ci-dessus, doit mentionner les éléments suivants :
— le titre et l’objet de la presse électronique ;
— la langue ou les langues de la presse électronique ;
— les nom, prénom(s), adresse et qualifications du directeur de la publication ;
— la nature juridique de l’entreprise éditrice ;
— le(s) nom, prénom(s), et adresse(s) du propriétaire, des actionnaires ou des associés de l'entreprise éditrice ;
— la composition du capital social de l'entreprise éditrice et son origine ;
— le nom et l’adresse de l’hébergeur.
Le modèle type de la déclaration et les documents à fournir, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.