CHAPITRE 2 — DES PRINCIPES ET MECANISMES DE PROTECTION DES TERRES DE L’ETAT
Article 8
Est interdite l’édification de toute construction ou installation sur les terres de l’Etat, sans l'obtention des autorisations délivrées par les autorités administratives compétentes, conformément aux dispositions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Toute construction ou installation édifiée sans ces autorisations est démolie, sauf disposition législative contraire.
Le raccordement des constructions et/ou des installations construites illégalement sur les terres de l’Etat, aux voiries et aux réseaux publics de viabilisation, est interdit, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Il est institué des cellules locales chargées de détecter les cas de voies de fait et de construction illicite sur les terres de l’Etat, d’en informer les autorités compétentes et d’initier toute proposition visant à protéger et à préserver les terres de l’Etat dont la composition, le lieu d’implantation et les modalités de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.