Article 2
La présente loi s'applique aux terres relevant du domaine national, comportant le domaine public et privé de l'Etat et les domaines publics et privés des collectivités locales, telles que déterminées par la législation en vigueur.
Elle s’applique, également, aux terres relevant des biens cités à l’alinéa 1er du présent article, récupérées en application des dispositions de la présente loi et lors de diverses opérations de relogement.
Ces terres sont désignées dans le corps du présent texte « terres de l’Etat ».