CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES
Article 24
Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes, moyens et équipements utilisés dans la commission d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente loi et des fonds en résultant.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des installations et des constructions si elles sont conformes aux normes requises par la législation et la réglementation en vigueur.