CHAPITRE 4 — DES REGLES DE PROCEDURES
Article 12
La constatation des infractions prévues par la présente loi entraîne l’établissement d’un procès-verbal qui précise, clairement, le ou les noms et la qualité des agents dûment habilités, la date, l’heure et le lieu du constat, les faits constatés, la nature de l’infraction, l’identité du contrevenant et ses déclarations.
Le procès-verbal est signé par le ou les agents et l’auteur de l’infraction. Si ce dernier refuse de signer ou si son identité n’est pas connue, il en sera fait mention dans le procès-verbal. Ce dernier fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Le procès-verbal de constatation est transmis au procureur de la République, territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas les soixante-douze (72) heures, à compter de la constatation de l’infraction. Une copie en est adressée dans les mêmes délais au président de l’assemblée populaire communale et au wali.
Les agents mentionnés dans la présente loi, doivent, immédiatement, mettre fin à la voie de fait, saisir le matériel, les moyens, les engins et les équipements utilisés dans la commission de la voie de fait et, le cas échéant, sceller les lieux.