CHAPITRE 2 — DES PRINCIPES ET MECANISMES DE PROTECTION DES TERRES DE L’ETAT
Article 10
Dès la démolition des constructions ou installations illicites édifiées sur les terres de l’Etat, toutes les mesures doivent être prises pour empêcher leur réacquisition ou l’édification de nouvelles constructions ou installations sur ces terres.
L’affectation, la gestion et la protection des terres de l’Etat récupérées sont effectuées conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur et les dispositions de la présente loi.