Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 6
Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 151 ter rédigé comme suit :
« Art. 151 ter. — 1. Les entreprises établies en Algérie qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées en Algérie ou hors d’Algérie, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code, remplissant l’une des conditions fixées à l’alinéa 2 du présent article, doivent souscrire par télé-déclaration, suivant le modèle établi par l’administration fiscale, une déclaration annuelle des prix de transfert, dans le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 151 du présent code.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 5
2. L’obligation déclarative prévue à l’alinéa 1er du présent article s’applique à toute entreprise qui :
— a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA),
— ou détient à la clôture de l'exercice, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital social ou plus de 40 % des droits de vote d'une entreprise établie en Algérie ou hors d’Algérie, dont le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), ou
— dont plus de 50 % du capital social ou plus de 40 % des droits de vote sont détenus, à la clôture de l'exercice, directement ou par personne interposée, par une entreprise dont le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA).
3. La déclaration annuelle des prix de transfert, prévue à l’alinéa premier du présent article, comprend :
a) Des informations générales sur le groupe d’entreprises liées auquel l’entreprise déclarante appartient, à savoir :
— la raison sociale, l’adresse du siège social et l’Etat ou le territoire de résidence fiscale de l’entité mère ultime du groupe ;
— une description des principales activités du groupe ;
— une description générale de la politique de prix de transfert appliquée par le groupe, en relation avec l’entreprise déclarante ;
— une liste des actifs incorporels détenus par le groupe, la raison sociale des entreprises propriétaires ou copropriétaires de ces actifs et leur Etat ou territoire de résidence fiscale ;
— une brève description des opérations de restructuration opérées au sein du groupe qui ont affecté l’entreprise déclarante au cours de l’exercice et leurs conséquences en matière de réallocation des fonctions, risques ou actifs.
b) Des informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante :
— une description de l’activité déployée, incluant les changements opérés au cours de l’exercice ;
— un état récapitulatif des opérations réalisées avec des entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code ;
— des informations sur les prêts et emprunts entre des entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code ;
— des informations sur les opérations réalisées avec des entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code, sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire ;
— des informations sur les transactions réalisées avec des entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code, qui font l’objet d’accords préalables de prix ou de rescrits fiscaux conclus avec un autre Etat ou territoire.
4. Le défaut de souscription ou la souscription incomplète ou inexacte, dans le délai imparti, de la déclaration annuelle des prix de transfert, entraîne l’application d’une amende fiscale dont le montant est fixé à l’alinéa 3 de l’article 192 du présent code ».