Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 11
Les dispositions des articles 151 bis et 192 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 151 bis. — 1) Les personnes morales visées à l’article 136 du présent code sont tenues de souscrire, avant le trente (30) septembre de chaque année, ............... (sans changement jusqu’à) et des états annexes.
Lorsque le délai de souscription de cet état expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. ..................... (le reste sans changement) ........................ ».
« Art. 192 bis. — 1) Les contribuables visés aux articles 18 et 136 du présent code qui n’ont pas souscrit par voie de télé-déclaration, dans le délai prévu à l’article 151 bis. — 1) ci-dessus, l’état récapitulatif annuel ............... (le reste sans changement) ............................................................................
2) ......................... (sans changement) ........................... ».