TITRE IV — DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Chapitre 4 — De la réception du marché et des litiges nés de son exécution › Section 3 — De la résiliation
Article 93
Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché public, lors de la mise en œuvre par ses soins, des clauses contractuelles de garanties et/ou des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi par la faute de son partenaire cocontractant. En outre, les surcoûts induits par le nouveau marché public sont supportés par ce dernier.
En cas de résiliation d’un marché public en cours d’exécution, en commun accord, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre, d’une manière générale, de l’ensemble des clauses du marché public.