TITRE IV — DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Chapitre 1er — Des mentions obligatoires, des prix et des modalités de paiement › Section 2 — Des prix
Article 77
En cas de retard imputable au partenaire cocontractant dans l’exécution du marché, les prestations réalisées après le délai contractuel d’exécution sont payées sur la base des prix applicables par référence au prix, éventuellement, actualisé ou révisé calculé à la fin du délai contractuel. 6 août 2023