TITRE IV — DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Chapitre 1er — Des mentions obligatoires, des prix et des modalités de paiement › Section 2 — Des prix
Article 73
La rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les modalités suivantes :
— à prix global et forfaitaire ;
— à prix unitaire ;
— à prix mixte ;
— sur dépenses contrôlées.
Le service contractant peut privilégier la rémunération du marché selon la formule à prix global et forfaitaire, dans le respect des prix.