TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 4 — Des règles de probité
Article 67
Lorsque les intérêts privés, directs et/ou indirects, d’un fonctionnaire ou agent public participant à la préparation, la passation, le contrôle, la négociation ou l’exécution d’un marché public, coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, il doit aviser, par écrit, son autorité hiérarchique et de se récuser.