TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 3 — Des politiques gouvernementales › Section 1 — De la promotion de la production nationale et de l’outil national de production
Article 61
A l’exception des prestations régies par des règles particulières, les prestations liées aux activités artisanales sont réservées aux artisans nationaux tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, sauf cas d’impossibilité dûment justifiée par le service contractant.