TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 3 — Des politiques gouvernementales › Section 1 — De la promotion de la production nationale et de l’outil national de production
Article 60
Lorsque le service contractant lance un appel à la concurrence national et/ou international, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de la présente loi, il doit, selon le cas :
— tenir compte, lors de l’établissement des conditions d’éligibilité et du système d’évaluation des offres, des potentialités des entreprises de droit algérien, notamment des petites et moyennes entreprises, pour leur permettre de participer aux procédures de passation des marchés publics, dans le respect des conditions optimales relatives à la qualité, au coût et au délai de réalisation ;
— privilégier l’intégration à l’économie nationale et l’importance des lots ou produits sous-traités ou acquis sur le marché algérien ;
— prévoir dans le cahier des charges un dispositif relatif au respect et à la préservation de l’environnement et au recours aux énergies nouvelles et renouvelables ;
— prévoir dans le cahier des charges un dispositif permettant d’assurer la formation et le transfert technologique et du savoir-faire, en relation avec l’objet du marché ;
— prévoir dans le cahier des charges les conditions applicables à la sous-traitance.
Quelle que soit la procédure choisie, le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges, des mesures ne permettant de recourir au produit importé que si le produit local équivalent est indisponible ou d’une qualité qui n’est pas conforme aux normes techniques exigées. En outre, le service contractant ne doit permettre de recourir aux sous-traitants étrangers que lorsque les entreprises de droit algérien ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins.