TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 2 — Procédure de passation de marché public › Section 3 — De l’annulation et du désistement des procédures d’appels à la concurrence
Article 50
Lorsque l’attributaire d’un marché public se désiste avant la notification du marché ou refuse d’accuser réception de la notification du marché, le service contractant reprend l’évaluation des offres restantes, après avoir annulé l’attribution provisoire du marché, dans le respect du principe de la concurrence, des exigences du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et des dispositions de la section 2, chapitre 1er, titre IV relatives aux prix de la présente loi.
L’offre annulée du soumissionnaire qui se désiste du marché public est maintenue dans le classement des offres.