TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 2 — Procédure de passation de marché public › Section 1 — De la qualification des candidats et des soumissionnaires
Article 43
Le service contractant doit vérifier les capacités techniques, professionnelles et financières des candidats et soumissionnaires avant de procéder à l’évaluation des offres techniques.
L’évaluation des candidatures doit se fonder sur des critères non discriminatoires, en relation avec l’objet du marché et proportionnels à son étendue.