TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 1er — Des modes de passation des marchés publics › Section 2 — La procédure négociée › Sous-section 2 — Procédure négociée après consultation
Article 42
Le service contractant a recours à la procédure négociée après consultation dans les cas suivants :
— quand l’appel d’offres est déclaré infructueux pour la deuxième fois ;
— pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres. La spécificité de ces marchés est déterminée par leur objet, le faible degré de concurrence ou par le caractère secret des prestations ;
— pour les marchés de travaux relevant de l’exercice de la souveraineté des institutions de l’Etat ;
— pour les marchés déjà attribués, qui font l’objet d’une résiliation, et dont la nature ne s’accommode pas avec les délais d’un nouvel appel d’offres ;
— pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque les accords de financement susmentionnés le prévoient. Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou du pays bailleur de fonds pour les autres cas.