TITRE III — DES MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS › Chapitre 1er — Des modes de passation des marchés publics › Section 2 — La procédure négociée › Sous-section 1 — Procédure négociée directe
Article 41
Le service contractant a recours à la procédure négociée directe exclusivement dans les cas suivants :
— quand les opérations ne peuvent être exécutées que par un opérateur économique unique, soit qu’il détient une situation monopolistique, soit pour protéger un droit d’exclusivité, soit pour des considérations techniques ou culturelles et artistiques. Un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé des finances précisera les opérations qui relèvent des considérations culturelles et artistiques ; 6 août 2023
— quand il s’agit de promouvoir les start-up labélisées, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, prestataires de services dans le domaine du numérique et de l’innovation, à condition que les solutions présentées soient uniques et novatrices ;
— en cas d’urgence motivée par un péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l’ordre public, ou un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain, ou par des situations d’urgence de crises sanitaires ou de circonstances de catastrophes technologiques ou naturelles, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
— dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder les besoins essentiels de la population, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
— quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale qui revêt un caractère d’urgence, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres, si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au montant précité ;
— quand il s’agit de promouvoir la production et/ou l’outil national de production. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel, doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement si le montant du marché est inférieur au montant précité ;
— pour les marchés publics passés par les services contractants avec un établissement public visé au dernier tiret de l’article 9 de la présente loi, pour lequel un texte législatif ou réglementaire lui attribue un droit exclusif pour exercer une mission de service public, ou lorsque ce dernier réalise la totalité de ses activités avec les personnes morales de droit public citées à l’article 9 de la présente loi.