TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Dispositions préliminaires
Article 2
Les marchés publics sont des contrats écrits conclus, à titre onéreux, par l’acheteur public appelé « service contractant », avec un ou plusieurs opérateurs économiques appelés « partenaires cocontractants », pour répondre à des besoins du service contractant en matière de travaux, de fournitures, de services et d’études, dans les conditions prévues par la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur.