TITRE II — DES PROCEDURES SPECIFIQUES, DE L’OBJET, DE LA FORME ET DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De l’objet et de la forme des marchés publics
Article 24
En vue de la satisfaction d’un besoin déterminé, le service contractant peut passer un ou plusieurs marchés publics.
Les marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes :
— la réalisation de travaux ;
— l’acquisition de fournitures ;
— la réalisation d’études ;
— la prestation de services.
Dans le cas où le marché public porte sur plusieurs des opérations précitées, le service contractant passe un marché global, tel que prévu à l’article 34 de la présente loi.