TITRE II — DES PROCEDURES SPECIFIQUES, DE L’OBJET, DE LA FORME ET DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 2 — Des autres procédures spécifiques
Article 23
Les marchés publics relatifs aux charges : eau, gaz, électricité, téléphone et internet sont conclus conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi.
Les commandes relatives aux marchés publics précités peuvent faire l’objet, à titre exceptionnel, de régularisation, dès la mise en place des crédits, nonobstant les dispositions contraires de l’article 16 de la présente loi.