TITRE II — DES PROCEDURES SPECIFIQUES, DE L’OBJET, DE LA FORME ET DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 2 — Des autres procédures spécifiques
Article 22
Les marchés publics d’importation de produits et de services qui, en raison de leur nature, des fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables, nécessitant une promptitude de décision du service contractant sont dispensés des dispositions de la présente loi qui ne sont pas compatibles avec ces marchés, notamment celles relatives au mode de passation.
A l’occasion de chaque opération d’importation au titre des opérations suscitées, il est institué, par le ministre concerné, une commission ad-hoc interministérielle, composée de membres qualifiés dans le domaine considéré, présidée par le représentant du service contractant, chargée de mener les négociations et de choisir le partenaire cocontractant.
La liste des produits et services suscités, est fixée par arrêté conjoint du ministre concerné, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce. 6 août 2023 En tout état de cause, un marché public à titre de régularisation est établi et soumis, dans un délai de trois (3) mois, à compter du commencement d’exécution des prestations, à la commission des marchés compétente.