TITRE II — DES PROCEDURES SPECIFIQUES, DE L’OBJET, DE LA FORME ET DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 1er — De la procédure spécifique de consultation
Article 19
Dans le cas des prestations de services de transport, d’hôtellerie et de restauration et des prestations juridiques et financières, quel que soit leur montant, le service contractant peut recourir à la procédure de consultation prévue par la présente loi.
Lorsque le montant de la commande dépasse les seuils dont il est fait référence à l’article 18 de la présente loi, le marché public est soumis au controle de la commission des marchés compétente qui examine, au préalable, les recours qui lui auraient été adressés par les opérateurs économiques consultés, le cas échéant.