TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — De la détermination des besoins
Article 16
Les besoins du service contractant sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédure de passation de marchés publics.
Les besoins du service contractant, quel que soit leur montant, sont soumis aux dispositions du présent article, à l’exception des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service contractant arrête le montant total des besoins.
Il est interdit de fractionner des besoins dans le but d’échapper aux procédures d’appels à la concurrence et aux seuils de compétence des organes de contrôle externe a priori prévus par la présente loi.
La nature et l’étendue des besoins du service contractant doivent être établies avec précision, par référence à des spécifications techniques détaillées établies sur la base de normes et/ou de performances ou d’exigences fonctionnelles à atteindre. Ces spécifications techniques ne doivent pas être orientées vers un produit ou un opérateur économique déterminé.