TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Du champ d’application
Article 12
Les établissements publics soumis aux règles commerciales sont tenus, lorsqu’ils réalisent une opération qui n’est pas financée directement, en totalité ou en partie, sur le budget de l’Etat ou sur le budget des collectivités locales, de définir leurs propres procédures internes issues des règles générales relatives aux marchés publics, notamment en matière de concurrence et de contrôle prévues par la présente loi, et de les faire adopter par leurs organes habilités.
L’autorité de tutelle de ces établissements publics doit mettre en place un dispositif de contrôle de leurs marchés et de l’approuver, conformément aux dispositions de l’article 103 de la présente loi.