TITRE V — DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 2 — De la numérisation en matière de marchés publics › Section 2 — De l’échange des informations par voie électronique
Article 107
Les services contractants doivent mettre les documents de l’appel à la concurrence à la disposition des candidats ou des soumissionnaires aux marchés publics par voie électronique, selon un échéancier fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Les candidats ou soumissionnaires aux marchés publics sont tenus de répondre aux appels à la concurrence par voie électronique, selon l’échéancier précité.
Toute opération spécifique aux procédures sur support papier peut faire l’objet d’une adaptation aux procédures par voie électronique.