TITRE V — DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 2 — De la numérisation en matière de marchés publics › Section 1 — Du portail électronique des marchés publics
Article 106
Les informations et documents qui transitent via le portail électronique des marchés publics sont utilisés pour constituer une base de données, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
A ce titre, les dossiers de candidature des soumissionnaires sont archivés et utilisés lors des procédures ultérieures.