TITRE V — DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — Du contrôle de tutelle
Article 103
Le contrôle de tutelle a pour finalité, au sens de la présente loi, de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant aux objectifs d’efficacité et d’économie et de s’assurer que l’opération, objet du marché, entre, effectivement, dans le cadre des programmes et priorités assignés au secteur.
Lorsque le service contractant est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci arrête un schéma-type portant organisation et missions du contrôle des marchés conclus par le service contractant sous tutelle.
TITRE VI DU CONSEIL NATIONAL DES MARCHES PUBLICS, DE LA NUMERISATION ET DU RECENSEMENT ECONOMIQUE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS