TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 4 — Autorisation et agrément
Article 89
La constitution d’une banque, d’un établissement financier, d’un intermédiaire indépendant de courtage, d’un bureau de change ainsi que d’un prestataire de services de paiement de droit algérien doit être autorisée par le Conseil, sur la base d’un dossier comprenant, notamment les résultats d’une enquête relative au respect des dispositions de l’article 87 ci-dessus, ce dossier doit être mis à jour conformément à un règlement établi par le Conseil.