TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 2 — Opérations
Article 76
Sans préjudice des dispositions de l’article 75 ci-dessus, les services de paiement fournis par les banques peuvent être réalisés par des prestataires de services de paiement dûment agréés.
La liste des services de paiement ainsi que les conditions et les modalités d’agrément des prestataires de services de paiements sont définies par un règlement du Conseil.