TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 3 — Opérations et apport de liquidité d’urgence › Section 4 — Opérations avec l’Etat, les organismes publics et les banques centrales
Article 53
La Banque d’Algérie peut réaliser toutes opérations bancaires avec les banques et les établissements financiers opérant en Algérie et avec toute banque centrale étrangère.
Elle ne peut traiter avec les banques opérant à l’étranger que des opérations en devises étrangères.