TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 3 — Opérations et apport de liquidité d’urgence › Section 4 — Opérations avec l’Etat, les organismes publics et les banques centrales
Article 49
La Banque d’Algérie peut escompter ou prendre en pension des traites et obligations cautionnées, souscrites à l’ordre des comptables du Trésor et venant à échéance dans un délai de trois (3) mois.