TITRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 2 — Gestion et surveillance de la Banque d’Algérie › Section 2 — Administration de la Banque d’Algérie
Article 27
Les séances du conseil d’administration ne sont valides qu’en présence d’au moins, cinq membres du conseil.
Aucun membre ne peut donner mandat pour être représenté.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ; en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.