TITRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE › Chapitre 2 — Gestion et surveillance de la Banque d’Algérie › Section 1 — Direction de la Banque d’Algérie
Article 15
La fonction de Gouverneur et de vice-gouverneurs est incompatible avec tout mandat électif, toute charge gouvernementale ou toute fonction publique.
A l’exception de la représentation de l’Etat auprès d’institutions internationales de caractère monétaire, financier ou économique, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent, durant leur mandat, exercer aucune activité, profession ou fonction.
Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque institution que ce soit, algérienne ou étrangère, et aucun engagement revêtu de la signature de l’un d’eux ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque d’Algérie, ni dans celui d’aucune institution opérant en Algérie.