TITRE VII — CHANGES ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX
Article 143
Sont considérées, au sens de la présente loi, comme résidentes en Algérie, les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques.
Sont considérées, au sens de la présente loi, comme non résidentes, les personnes physiques et morales dont le centre principal des activités économiques est situé hors d’Algérie.